Commentaire de la Philosophie du droit, Chapitre 18

Formes historiques de contrat

Ici aussi, la double prudence de I.8 s’applique. Universel est le fait que les hommes concluent des accords sur le fait de laisser disposer des choses — c’est le cas dans toute société où plus d’une personne a disposition sur des choses. Moderne est la forme spécifique du contrat abstrait : deux volontés libres s’accordent, détachées du rang, de la naissance, du lien personnel, sur un objet clairement circonscrit, avec effet susceptible d’être invoqué en justice. Cette forme — qui paraît aujourd’hui évidente — est une conquête historique dont les présuppositions ne sont apparues que dans un long processus. Quatre étapes peuvent être brièvement mentionnées.

Dans les sociétés tribales, il existe échange et accords réciproques, mais le plus souvent intégrés dans des réseaux de relations durables. La forme la plus importante est l’échange de dons — ce que Marcel Mauss a analysé comme don / contre-don : on donne, l’autre rend, dans un cycle qui stabilise la relation. Ce que nous concevons comme simple contrat existe à peine ; le don contient toujours un lien personnel qui est plus que ce qui a été négocié en particulier.

Dans le monde antique — et ici surtout dans le droit romain — apparaît la première théorie systématique du contrat. Hegel a reconnu aux Romains, dans son Histoire de la philosophie et à plusieurs endroits de la Philosophie du droit, un statut particulier : ils sont les créateurs du droit, qui les premiers ont élaboré le droit comme sphère systématique autonome. La catégorie de personne comme concept juridique (persona), la différenciation entre divers types de contrats (contrats réels, contrats verbaux, contrats consensuels — vente, location, société, mandat), la distinction entre chose propre et chose d’autrui (meum et tuum), le caractère susceptible d’être invoqué en justice comme trait du contrat valide — tout cela est un accomplissement romain. Ces déterminations continuent d’agir jusque dans le droit civil moderne.

Malgré toute la rigueur de la théorie contractuelle, le droit romain reste lié à des présuppositions spécifiques. Les contrats sont conclus entre citoyens (cives), dont la position juridique est définie par le statut ; les esclaves sont des choses et ne peuvent eux-mêmes être partie contractante, mais seulement objet de contrat. Locatio conductio operarum — le contrat portant sur une prestation de travail — existe déjà, mais il est traité comme exception : celui qui doit vendre son travail passe pour non libre ; le citoyen libre se caractérise par le fait qu’il ne travaille pas contre salaire. Le contrat romain est plus élaboré que le contrat médiéval, mais lié à un statut de citoyen qui n’est pas identique au concept moderne de la personne formellement égale. Du point de vue actuel, certaines formes contractuelles romaines qui étaient alors évidentes — surtout les contrats de vente d’esclaves — sont incompatibles avec notre compréhension de la personne comme fin en soi ; elles violent ce que Hegel, dans la section précédente, a développé comme limite d’inaliénabilité. C’est un point où conquête (la théorie contractuelle élaborée) et limitation (le lien à un statut de citoyen excluant) apparaissent ensemble dans la même matière.

Dans l’Europe médiévale apparaît une autre forme au premier plan : le contrat féodal. Ici le contrat n’est pas d’abord le transfert d’une chose, mais la fondation d’une relation personnelle durable — le vassal promet fidélité et service, le seigneur féodal protection et entretien. Ce qui, dans le droit romain, étaient des sphères clairement distinctes (personne, chose, contrat) est de nouveau entrelacé dans le contrat féodal ; le contrat lie les personnes à leur position dans le rang, au lieu de les en détacher. À côté existent des contrats commerciaux, des contrats de fermage, des contrats d’entreprise — mais ils sont tous intégrés dans l’ordre des ordres. L’idée d’un contrat entre égaux formels, sans considération de statut, n’existe pas encore.

C’est seulement dans la modernité qu’apparaît le contrat abstrait sous sa forme pure : deux personnes libres s’accordent sur un objet déterminé, leur accord est susceptible d’être invoqué en justice, leur statut est indifférent pour la capacité contractuelle. Cela présuppose ce qui a été historiquement conquis — la reconnaissance de chaque être humain comme personne (cf. III.1), la dissolution des liens d’ordre, la formation d’un ordre juridique unifié avec des prétentions susceptibles d’être invoquées en justice. La théorie contractuelle hégélienne traite au fond ce contrat moderne, même s’il n’en réfléchit pas systématiquement le caractère historiquement conditionné.

Le travail salarié comme forme contractuelle moderne spécifique

Dans la modernité apparaît au premier plan une forme contractuelle nouvelle à la fois structurellement et par sa généralisation : le contrat de travail salarié, où un homme vend sa force de travail pour un temps déterminé contre argent. Il faut la développer ici, parce qu’elle est une question du droit contractuel, non seulement une question de la société civile.

Structurellement, il s’agit d’une application spécifique du concept abstrait de contrat : deux volontés libres s’accordent sur un objet. Mais l’objet est de nature particulière. Il n’est pas une chose que le vendeur remet et dont il est ensuite quitte, mais l’activité vitale d’un homme pendant un temps déterminé. Le contrat de travail salarié touche ainsi à la limite d’inaliénabilité que Hegel a développée dans la section sur la personne et dans la section sur la propriété. La personne comme telle est inaliénable ; sa volonté, sa éthicité, sa personnalité, elle ne peut les vendre sans cesser d’être personne. Le contrat romain d’esclavage viole ouvertement cette limite — il fait de l’homme une chose. Le contrat de travail salarié moderne ne la viole pas ouvertement, mais la déplace : ce n’est pas la personne entière qui est vendue, mais seulement sa force de travail, et seulement pour un temps. Mais la force de travail ne peut être séparée de la personne à laquelle elle est liée ; qui vend sa force de travail vend une partie de son activité vitale, et pendant la durée du contrat, l’acheteur dispose en un sens fort de la personne du vendeur.

La genèse du travail salarié est nettement marquée. Elle se généralise dans la mesure où s’accomplit la séparation des producteurs des moyens de production — par les enclosures, par la rupture des liens corporatifs, par la concentration du capital dans la phase du premier industrialisme. Qui n’a pas de moyens de production lui permettant de produire de manière autonome doit vendre sa force de travail à d’autres pour vivre. La liberté du travailleur salarié est double : libre des liens d’ordre, mais aussi libre de tout moyen de production propre. Cette dualité est la condition historique du travail salarié comme forme contractuelle centrale.

La validité de la forme est conceptuellement problématique. La structure formelle correspond au concept général de contrat : deux volontés libres s’accordent. Mais dans les conditions réelles où se conclut le contrat, l’égalité des volontés n’est souvent que formelle. Qui n’a pas d’alternative, parce qu’il lui manque les moyens de l’autonomie, conclut le contrat sous une asymétrie structurelle qui vide l’égalité formelle. Marx a formulé le point plus nettement que toute autre tradition : le contrat salarial apparaît formellement comme échange entre égaux, mais est, quant au contenu, un rapport où l’un des partenaires contractants dispose du temps de vie de l’autre. C’est là le renversement téléologique dans sa forme la plus aiguë : ce qui doit servir de moyen (la force de travail comme moyen de satisfaction des besoins du travailleur) devient moyen de fins étrangères (la valorisation du capital), tandis que la personne qui vend le moyen devient factuellement moyen des moyens. La distinction hégélienne entre sphères aliénables et inaliénables, entre finalité extérieure et finalité intérieure, a fourni la mesure ; Marx montre que les rapports réels la violent.

L’analyse économique détaillée — comment le travail salarié fonctionne au sein du mouvement capitaliste A-M-A′, ce qu’est la plus-value, comment en résulte la dynamique d’accumulation — appartient au volume sur le capitalisme et doit y être menée. Ici, dans la philosophie du droit, il faut clarifier la position contractuelle du travail salarié : c’est une forme contractuelle qui remplit le schéma du contrat abstrait. Le § 67 autorise expressément d’aliéner « des productions particulières et un usage limité dans le temps » ; la limite se situe seulement à « la totalité concrète du temps par le travail et à la totalité de ma production ». La question n’est donc pas de savoir si le travail salarié comme tel viole le concept du droit hégélien — il ne le fait pas —, mais sous quelles conditions une aliénation formellement admissible devient factuellement si étendue qu’elle mine la condition matérielle de l’autonomie réciproque. Que cela se produise systématiquement sous des conditions capitalistes est une thèse économique qu’on ne peut établir à partir de la philosophie du droit seule ; elle appartient au volume sur le capitalisme. [KF] Cette tension est ce que l’éthicité ultérieure doit reprendre et traiter — dans la corporation, dans la police, dans l’État comme terrain disputé.